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Les grandes dates de l'état civil français

  

AnnéeDescription
1303

Le plus vieux registre paroissial conservé est celui de Givry, en Saône-et-Loire.

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Ouvert en 1303 et tenu par les prêtres du lieu, il s’agit plus précisément d’un livre de comptes composé de 84 feuillets de papier, où sont répertoriés, en latin, les redevances, les baptêmes, les mariages et les sépultures jusqu’en 1357, ainsi que les sommes encaissées lors de ces cérémonies car si la discipline de l’Église interdisait aux prêtres de réclamer un dû en échange des sacrements ou de la sépulture de leurs paroissiens, elle tolérait qu’ils puissent recevoir des présents...

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1406

Henri IV le Barbu (évêque de Nantes et Chancelier de Bretagne) prescrit la tenue de registres de baptêmes dans chaque paroisse de son diocèse. Les curés doivent inscrire sur leurs registres les noms des parrains et marraines des enfants baptisés et conserver les registres anciens.
Cette prescription avait pour but de s’assurer du respect des dispositions canoniques qui défendaient le mariage entre parents du fait de l'impossibilité de reconnaître la parenté, tant naturelle que spirituelle des futurs époux.

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C'est le premier texte connu qui prescrit la tenue d'un registre.

1411

Saint-Aignan, Saône-et-Loire. Registre de renseignements d'ordre économique et financier (livre de recettes) du curé dans lequel on trouve les bénédictions nuptiales et les sépultures de 1411 à 1413.

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1421

Les prescriptions de l'évêque Henri IV le Barbu sont reprises par l'évêque de Saint-Brieuc.

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1446

Les prescriptions de l'évêque Henri IV le Barbu sont également reprises par les évêques de Dol et de Saint-Malo.

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1463 ?

François de Neuchâtel, archevêque de Besançon, recommande également la tenue d'un registre de baptêmes.
La date exacte de rédaction de l'ordonnance est inconnue. Elle est supposée être entre 1463 et 1480.

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1464

L'évêque de Rennes, à son tour, reprend les prescriptions d'Henri IV le Barbu.

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1467

Année de départ des registres paroissiaux retrouvés à Nantes (paroisse Saint-Nicolas).

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1474

Le roi Louis XI interdit le changement de nom sans autorisation royale.

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1481

Ferry de Clugny, évêque de Tournai, prescrit aux recteurs des paroisses, ainsi qu'à tout religieux, de tenir des registres de baptêmes.

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1498

Dans le Comtat-Venaissin, domaine papal, le synode du 2 mai 1498 prescrit la tenue d'un registre dans lequel doivent être inscrits la date du baptême, le nom de l'enfant ainsi que celui du parrain.

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1504

Statuts du diocèse d'Angers. Les curés doivent posséder des registres de baptêmes. Doivent être inscrit, sous peine d'amendes, le nom de l'enfant, le jour, l'année et les noms des parrains et marraines.

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1505

Statut synodal de Lisieux. Il est ordonné que chaque prêtre tiennent des registres de baptêmes et de mariages et les conservent à jamais. Cette prescription indique même sous quelle forme doit se présenter la rédaction des actes.

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1509

Statuts provinciaux d'Avignon. Il est ordonné aux curés d'avoir un livre de papier in magna forma couvert de cuir ou de parchemin. On doit y porter les naissances et les décès.

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1512

Statuts provinciaux de Tours. Il est réclamé la tenue d'un registre de baptêmes.

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1515

Synode du diocèse de Paris. Etienne Ponchet, évêque de Paris, prescrit à son clergé de tenir des registres de baptêmes, de mariages et de testaments.

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1535

A cette date, les prescriptions ecclésiastiques pour la tenue de registres paroissiaux s'étendent à la Bretagne, à l'Anjou, à la Touraine, au Maine, à la Normandie, à l'Ile-de-France, au Hainaut, à la Champagne (partiellement ou en totalité ?), au Jura et au Comtat-Venaissin.

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On peut légitiment penser, au vu des archives qui nous sont parvenues, qu'il en était de même des diocèses de Bordeaux et de Lyon.

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Août 1539

L'ordonnance de Villers-Cotterêts édictée par le roi François 1er impose la tenue de registres de baptêmes en français avec indication du nom du père, et ce sur l'ensemble du territoire.
Cette ordonnance est le plus ancien texte législatif pour partie encore en vigueur en France.
C'est à l'Église que revient de tenir registre du jour et de l'heure de naissance des paroissiens de sorte que par l'extrait dudit registre se puisse prouver le temps de majorité ou de minorité.
Les décès doivent être déclarés et inscrits dans les plus brefs délais.

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Le français devient langue officielle de l'administration, remplaçant le latin dans les documents officiels. Toutefois, dans certaines régions, les actes sont parfois encore rédigés en latin jusque vers la fin du XVIe siècle.
Les registres, tenus par les curés des paroisses, doivent être déposés, chaque année, au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée.

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1545

Début du concile de Trente. Il devient obligatoire pour les curés de détenir un registre pour les baptêmes et un autre pour les mariages.

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Février 1556

Dans le cadre de la lutte contre les mariages clandestins et les infanticides à la naissance (édit contre le recelé de grossesse et d’accouchement), la déclaration de grossesse est obligatoire pour les filles non mariées et les veuves sous peine de mort. Elles n'ont pas obligation de mentionner le nom du père.
Le consentement des parents est obligatoire pour tout homme jusqu'à 30 ans et pour toute femme jusqu'à 25 ans pour pouvoir se marier.

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1559 Le premier synode national protestant prescrit aux pasteurs de tenir les mêmes registres que les curés (mariages et baptêmes).
1563

Le concile de Trente impose aux curés de tenir des registres de baptêmes avec les noms des parrains et marraines.
La présence d'un prêtre et de deux ou trois témoins est obligatoire et la célébration des mariages est publique et il convient d'en tenir registre. L'inscription du nom des témoins est désormais demandée.

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Les évêques sont autorisés à délivrer les dispenses de publication des bans, ainsi que les dispenses nécessaires pour marier les cousins du 3ème et 4ème degrés.
Le Pape reste compétent pour les dispenses de mariage entre cousins germains.
Le consentement des parents pour les mineurs de moins de vingt-cinq ans est obligatoire.
Les curés doivent établir un état des âmes, c'est-à-dire une liste des personnes de tout âge et de toute condition vivant dans la paroisse.

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Août 1564 L'édit du Roussillon, promulgué par le roi Charles IX, énonce en son article 39, que l'année débute désormais le 1er janvier.
Cette décision ne prendra effet qu'en 1567 pour des raisons d'ordre astronomique. L'année 1566 ne dura que huit mois.
Auparavant, elle commençait le 1er mars (sous Charlemagne comme sous les Romains). A noter qu'au XVIe siècle, l'Eglise avait ramené le début de l'année au Samedi saint, veille de Pâques.
Mai 1579

L'ordonnance de Blois, promulguée par le roi Henri III, oblige de tenir en double exemplaire les registres de baptêmes, mariages, publication des bans et sépultures.
Elle prévoit également l'obligation de trois bans et de quatre témoins dignes de foi pour le mariage.

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Le mariage clandestin ou sans le consentement des parents est assimilé à un rapt et puni de mort, sans espérance de grâce ni de pardon.
Les curés et vicaires doivent déposer leurs registres au greffe des justices royales.
L'obligation de dépôt au greffe du juge royal fut peu respectée, obligeant les rois Henri IV, en 1595, puis Louis XIII en 1629, a rappeler aux curés leur devoir sur cette question.

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1582 Le calendrier grégorien remplace le calendrier julien, réforme ordonnée par le pape Grégoire XIII.
Le 10 décembre devient ainsi le 20 décembre.
1614

Le pape Paul V donne, dans le Rituale Romanum (Rituel Romain) du 17 juin 1614, rend obligatoire la prescription d'enregistrer décès, baptes, confirmations et mariages. En outre, les curés doivent tenir un Liber status animarum (état des âmes).

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Des formulaires très détaillés pour l'enregistrement des baptêmes, des confirmations, des mariages, des sépultures et aussi pour la tenue de l'état des âmes sont venus compléter le Rituel. Les formules d'acte précisaient aux curés les diverses rédactions possibles selon les cas.

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Officiellement reçu en France en 1623, il semble avoir été, en partie, ignoré des curés malgré de nombreuses éditions et Instructions.

1620

Le synode de Senlis ajoute, à l'obligation de tenir un registre d'actes, la présentation d'une copie au moins une fois l'an, copie qui doit être attestée et signée du curé. L'évêque obligeait ainsi son clergé à tenir leurs registres en deux exemplaires.

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1629

En janvier 1629, une ordonnance royale, appelée aussi Code Michaud, enjoint aux curés de tenir des registres des baptêmes, mariages et sépultures et de porter ceux-ci dans le premier mois de l'année suivante aux greffes de justice ordinaire sous peine d'amende.

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1639

Louis XIII rappelle les termes de l'ordonnance de Blois (1579) et de celle de 1629, insistant sur la tenue d'un registre des mariages et de ne procéder à la célébration qu'en présence de quatre témoins (pour rappel, le concile de Trente et le Rituel Romain n'en prévoyaient que deux ou trois).

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1645

Le 1er décembre 1645, Jean-François de Gondy, archevêque de Paris, enjoint à tous les curés de l'archidiocèse de tenir un registre de la célébration des mariages et d'y faire souscrire conjoints et témoins. Cette prescription ne fait que reprendre ce qui existe déjà depuis presque un siècle en Bretagne.

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1663

Par arrêt du 8 février 1663, le Parlement de Paris, essayant de faire respecter les volontés du roi Louis XIV, ordonne à tous les curés de ne laisser aucune feuille blanche dans les registres tenus par eux, sous peine d'amende.

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1666

Le Conseil, présidé par le maréchal de Villeroy, est chargé de préparer, entre autres textes, une nouvelle ordonnance sur la réformation de la justice. Ce très long texte paraîtra en 1667, connu sous l'appelation de Code Louis.
Pas moins de douze articles traiteront de la tenue des registres.

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1667
  • L'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, appelée aussi Code Louis, édictée par le roi Louis XIV porte de nouveau obligation de tenir les registres en double exemplaire dont l'un est déposé au greffe.
    L'un des exemplaires, dit grosse sera conservé par le greffe du bailliage tandis que l'autre, la minute, après avoir été coté et paraphé, retourne entre les mains du curé desservant la paroisse.
  • Les trois séries d'actes (baptêmes, mariages, sépultures) doivent être inscrits de façon chronologique.
  • Des registres doivent être ouverts dans tous les lieux où il y aurait baptêmes, mariages ou sépultures, ce qui inclut hôpitaux et communautés.
  • La rédaction des actes s'améliore et s'uniformise : apparaissent les signatures des parrains et marraines pour les baptêmes, des conjoints et des témoins (au nombre de quatre) pour les mariages et de deux proches parents ou amis pour les sépultures.
  • Le nom des parrain et marraine doit obligatoirement figurer dans l'acte. Il n'en est pas de même du nom des témoins à un mariage, toutefois il est requis d'indiquer la parenté avec les époux.

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Les dispositions de cette ordonnance furent, dans l'ensemble, appliquées régulièrement. Seule la transmission des registres à la justice royale continua à causer problème.

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1669

La Déclaration royale du 1er février 1669 ordonne aux ministres de la religion prétendue réformée de tenir des registres de baptêmes et mariages et d'en fournir, tous les trois mois, un extrait aux greffes des bailliages et sénéchaussées.

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1674

En avril, les actes sont obligatoirement enregistrés sur papier timbré.

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1685

Suite à la révocation de l'édit de Nantes (édit de Fontainebleau signé par Louis XIV le 18 octobre 1685) les registres protestants sont supprimés.
Certains pasteurs vont tenir, dans la clandestinité, des registres, appelés Registres du Désert, jusqu'à l'édit de Versailles de 1787, voire jusqu'à la Révolution Française.

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1691

Louis XIV, dans un édit d’octobre 1691, crée les Offices de Greffiers, gardes et conservateurs des registres de mariages, baptêmes et sépultures, chargés de gérer les archives en recevant chaque année (avant le 15 février) une copie (la grosse) du registre paroissial.
Les Greffiers sont habilités à délivrer des extraits des actes mentionnés dans ces registres.

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1692

Par Déclaration royale du 16 février 1692, il devient obligatoire de mentionner les dispenses de mariage et les publications de bans ou leurs dispenses, avec leurs dates d'insinuation dans les actes de mariage.

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1705

En janvier 1705, un nouvel édit porte création d'Offices de Contrôleurs des registres et extraits de baptêmes, mariages et sépultures afin de mieux assurer la conservation et le contrôle des registres.

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1709

En mars 1709, sont créés les Offices de Secrétaires greffiers alternatifs toujours dans le but de mieux assurer la conservation et le contrôle des registres.

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1716

En décembre 1716, suppression des Greffiers-gardes et Contrôleurs des registres.

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1736

Dans sa Déclaration royale du 9 avril 1736, le roi Louis XV oblige la tenue des registres en double exemplaire, l'inscription de la date de naissance sur l'acte de baptême en mentionnant l'identité des parents et des parrains et marraines, l'inscription des noms, âges, qualités, domiciles et de la parenté éventuelle des conjoints sur l'acte de mariage, la mention du consentement des parents des époux, l'inscription de la date de décès, du nom et la qualité du défunt sur l'acte de sépulture.
Il est également obligatoire d'enregistrer les ondoiements.
Des actes de sépulture doivent être établis pour les enfants morts en bas âge.

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Les deux registres ont un caractère authentique et font foi en justice. Ils sont donc signés tous les deux par les parties.
Il ne doit plus y avoir de blanc entre les actes.
Le fait de ne pas savoir signer doit être mentionné.
En cas de mort violente, l'inhumation n'est possible que sur l'ordonnance d'un lieutenant criminel ou autre premier officier au criminel.
Le dépôt, dans les 6 semaines qui suivent la fin de l'année, des registres au greffe est également confirmé.

Juillet 1744

Les pasteurs peuvent à nouveau tenir les registres (en simple exemplaire).

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1746

Prescription de la tenue de registres paroissiaux séparés dont un spécifique aux sépultures, lequel est communicable aux Contrôleurs des Domaines (arrêt du Conseil du 12 juillet 1746).

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1782

Par Déclaration promulguée à Versailles le 12 mai 1782, le roi Louis XVI, fait défense aux curés d'inscrire d'autres clauses, notes ou énonciations que celles contenues dans les déclarations de ceux qui auront présenté les enfants au baptême.
Il s'agit d'un rappel à la stricte observance de la Déclaration royale de 1736.

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1787

Le roi Louis XVI, dans son édit de Versailles (édit de tolérance) du 7 novembre 1787, permet aux non-catholiques de faire inscrire leurs déclarations sur les registres officiels, leur reconnaissant ainsi une existence légale. Il fixe également la procédure à suivre et précise la façon dont il sera dressé acte des mariages, baptêmes et décès.
Les non catholiques peuvent même valider les mariages a posteriori, sur déclaration devant la sénéchaussée.

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1792
  • Jusqu'alors, seuls les curés des paroisses tenaient les registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures.
    Le décret du 20 septembre 1792 signe la création officielle de l'état civil. La tenue des registres est enlevée aux prêtres et remise aux municipalités. L'état civil est désormais obligatoire et laïque.
  • La tenue des registres est confiée à un officier d'état civil : le maire.
  • Les registres paroissiaux d'état civil français antérieurs à 1793 deviennent alors la propriété des archives communales, et l'ancienne série du greffe du bailliage celle des départements. Il est prcédé à la clotûre des registres en cours et à l'inventaire des documents transférés.
  • Il est créé des tables annuelles et décennales.
  • La mention des profession, âge et domicile des défunts est désormais portée sur les actes de décès.
  • Ces registres officiels étaient et sont toujours tenus en double exemplaire, l'un restant à la mairie, et l'autre étant déposé, chaque année, au greffe du Tribunal d'instance.
    Indépendamment, les curés continuent de tenir, en double exemplaire, des registres dits de catholicité.
  • L’âge minimum pour le mariage est de 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons.
  • Le divorce est désormais autorisé.
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1793 Le mariage civil est seul légal et doit obligatoirement précéder la cérémonie religieuse.
Institué par le décret du 4 frimaire an II (24 novembre 1793), le calendrier républicain entre en vigueur (de septembre 1792 à décembre 1805, soit du 1er vendémiaire an II au 10 nivôse an XIV).
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1794

La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) interdit de porter un autre nom et prénom que ceux inscrits à l’état civil. C'est le principe d’immutabilité ou fixité du nom de famille.
Il est également interdit d'ajouter un surnom à son nom à moins qu'il ne serve à distinguer les membres d'une même famille.
Ce texte n’a pas empêché toutes sortes d’anomalies dans les actes de naissance, mariage, décès et donc la transformation de l’écriture des noms, et ceci jusqu’à une époque récente.

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1798

La loi du 13 fructidor an VI (30 août 1798) impose que les mariages se déroulent obligatoirement le décadi (c'est-à-dire les 10, 20 et 30 de chaque mois) au chef-lieu de canton.

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La période s'étend du 22 septembre (1er vendémiaire an VII) au 26 juillet 1800 (7 thermidor an VIII).

1800
  • Indication du lieu de naissance et de la filiation du défunt sur les actes de décès.
  • Suite à la réorganisation de l'Administration par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), les administrations municipales de canton sont supprimées, et les mariages sont à nouveau célébrés dans la commune du domicile des époux, ou de l'un d'entre eux, à une date librement choisie.
  • Le maire exerce désormais de plein droit les fonctions d'officier de l'état civil. Il peut déléguer ces fonctions à ses adjoints.-----------------
1803
  • L'âge minimum du mariage, sauf dispense, est fixé à 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons.
  • Le consentement parental est, quant à lui, fixé à 21 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons.
  • Pour contracter un second mariage, il faut que le premier soit dissous.
  • Lorsqu'il n'existe pas de registres, ou qu'ils sont perdus, la preuve de l'état civil est reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par les registres et papiers émanant des pères et mères décédés, que par témoins.
  • Transcription, dans les registres du lieu de naissance de l’intéressé ou de ses parents, des actes de naissance et de décès survenus à l’étranger.
  • Transcription, dans les registres d’état civil de la commune d’origine, des actes de décès des militaires morts hors de celle-ci.
  • Toute personne désirant changer de nom doit adresser une demande motivée au gouvernement.
  • L'adjonction d'un surnom au nom peut être autorisée par décret si une confusion entre deux personnes est possible.
  • Les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne sont seuls reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des enfants. Il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes.
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1804
  • Indication en mention marginale de l'acte de naissance de la reconnaissance d'un enfant naturel.
  • Les oppositions au mariage sont portées sur le registre des publications.
  • Les actes de mainlevée d'opposition à un mariage sont à reporter en marge de l'inscription de l'acte d'opposition.
  • Les futurs époux doivent fournir leur acte de naissance ou, à défaut, un acte de notoriété (déclaration faite par sept témoins, parents ou non parents).
  • Mention des rectifications d'état civil portée en marge des actes réformés.
  • Afin de limiter les excès, la possibilité de divorcer est restreinte à la faute et institue des pénalités pour les époux.
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1806

1er janvier, retour du calendrier grégorien.

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1807

Constitution des tables décennales (décret du 20 juillet 1807).

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1808

Le décret impérial du 20 juillet 1808 oblige les juifs à adopter un patronyme définitif et à se faire inscrire à l'état civil de la mairie de leur lieu de résidence.

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1816

Suppression du divorce.
Seules la nullité ou la séparation de corps restent possibles.

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1823

L'ordonnance du 26 novembre 1823 réglemente la vérification des registres d'état civil.
Les actes doivent porter, en marge, un numéro facilitant leur recherche.

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Juillet 1850

Il doit être fait état, dans l'acte de mariage, de l'établissement d'un contrat de mariage entre les futurs époux, avec la date, le nom et la résidence du notaire qui l'a reçu.

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1854

Abolition de la mort civile (loi du 31 mai 1854).

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1866

Il est désormais possible de faire constater les décès par un médecin délégué par le maire (circulaire du ministère de l'Intérieur du 24 décembre 1866).

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1877

Faisant suite à l'incendie des Archives de Paris des 23 et 24 mai 1871 pendant la Commune de Paris, le 18 mars 1877, est institué le livret de famille par une circulaire de Jules Simon, président du Conseil et ministre de l'Intérieur.

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1884
  • En cas d’absence, de suspension ou d'empêchement, le maire est remplacé par un Adjoint ou le Conseiller municipal le premier dans l’ordre du tableau. Ils sont alors appelés fonctionnaires officiers de l’état civil (loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale).
  • Généralisation, sur tout le territoire national, du livret de famille. Les mairies ont obligation de prendre sur leur budget la délivrance des livrets de famille.
  • Rétablissement du divorce (loi du 27 juillet 1884, dite loi Naquet) sur le seul fondement de fautes précises (adultère, condamnation à une peine afflictive et infamante, excès, sévices et injures graves).
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1886

Mention des divorces en marge des actes de mariage (loi du 18 avril 1886).

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1893
  • Un double des registres consulaires est adressé au ministère des Affaires étrangères (loi du 8 juin 1893).
  • La loi du 18 juin 1893 permet de prononcer le décès des marins disparus en mer.
1897
  • Mention des mariages et légitimations dans les mentions marginales des actes de naissance (loi du 8 juin 1897).
  • Les femmes sont désormais autorisées à être témoins dans les actes de l'état civil et les actes instrumentaires en général (loi du 7 décembre 1897).
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1907

Le consentement parental à mariage est porté à 21 ans.

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1915

Instituée par par la loi du 2 juillet 1915 la mention Mort pour la France est attribuée automatiquement aux combattants tués par l’ennemi et est portée en mention marginale de l'acte de décès.

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1917

La loi du 29 juillet 1917 oblige à ce que le jugement ou arrêt portant Adoption par la Nation soit mentionné en marge de l’acte de naissance du pupille.

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1919
  • Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal (trois jours ouvrables, jour de naissance non compris), l’officier de l’état civil ne peut s’inscrire sur les registres de l’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de la circonscription où est né l’enfant (si le lieu est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant).
    Mention de ce jugement doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
  • Les déclarations de décès doivent être dressées dans les 24 heures (décret du 15 avril 1919).
  • La présentation du nouveau-né en mairie n’est plus obligatoire (loi du 20 novembre 1919). Il en est de même de la vérification médicale (circulaire du Garde des Sceaux du 12 décembre 1919).
  • Envoi d'un acte de décès à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, lorsque celui-ci se produit ailleurs que dans la commune où il était domicilé (loi du 20 novembre 1919).
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1922
  • Selon la loi du 28 février 1922, sur la demande des familles, la mention Mort pour la France peut également être attribuée, hors faits de guerre, dans d’autres circonstances particulières (otages, prisonniers de guerre décédés en territoire ennemi ou neutre, personnes décédées à la suite d’attentats ou de violences de l’ennemi). Elle est portée en marge de l'acte de décès.
  • La loi du 9 mars 1922 étend l'attribution de la mention Mort pour la France aux prisonniers morts en captivité. Cette mention est inscrite en marge de l'acte de décès.
  • Introduction de la date et du lieu de naissance des parents dans les actes de naissance des enfants, de l'enfant dans les actes de reconnaissance, des époux dans les actes de mariages et du décédé dans les actes de décès (loi du 28 octobre 1922).
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1923

Mention des dates et lieux de naissance des parents sur les actes de naissance des enfants.

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1924
  • Loi du 7 février 1924 : l’acte doit être rédigé immédiatement ; suppression des témoins dans l’acte de naissance.
  • L'acte de décès doit comprendre le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, la profession et le lieu de domicile du défunt. S'il ya lieu, le nom de l'époux (épouse) est mentionné.
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1926

Le double des actes paroissiaux catholiques, protestants ou israélites qui était au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée dans le ressort duquel se trouvait la paroisse, et ensuite au greffe du tribunal, est versé aux Archives départementales.

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1927

Suppression des registres de publication de mariage. Ces derniers sont remplacés par une affiche de publication.
Les oppositions au mariage sont désormais inscrites dans l'acte de mariage.

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1930

Loi du 9 avril 1930. Jugement déclaratif de décès pour les militaires disparus sur le théâtre des opérations extérieures.

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1932

Mention des divorces en marge des actes de naissance (loi du 10 mars 1932 venant compléter la loi du 18 avril 1886 irrégulièrement appliquée).

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1935

Toute personne qui a reçu chez elle un nourisson est tenue de faire, en cas de décès, la déclaration dans les 24 heures (décret-loi du 30 octobre 1935).

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1938 La loi du 10 mars 1938 porte compétence au Tribunal du département de la Seine pour ordonner la rectification des actes contenus dans les registres consulaires.
1941

Le divorce est interdit aux personnes mariées depuis moins de trois ans (loi du 2 avril 1941).

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1945
  • L'ordonnance du 29 mars 1945 impose que les dates et lieux de décès et autres modifications de l'état civil soient retranscrits en mention marginale de l'acte de naissance.
  • L'ordonnance du 2 novembre 1945 abroge la loi du 28 février 1922 et fixe les règles d'attribution de la mention Mort pour la France qui doit être portée en marge de l'acte de décès.
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1946

Loi du 30 avril 1946 relative au jugement déclaratif de décès des personnes disparues entre le 3 septembre 1939 et le 1er juillet 1946.

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1948

Création de la Commission internationale de l'État Civil (CIEC).
La CIEC est une organisation intergouvernementale dont le but est de promouvoir la coopération internationale en matière d'état civil et d'améliorer le fonctionnement des services nationaux d'état civil. À cette fin, elle tient à jour une documentation législative et jurisprudentielle exposant le droit des États membres, fournit à ces États des renseignements et expertises, effectue des études juridiques et techniques, édite des publications et élabore des Conventions et Recommandations.
Son siège est à Strasbourg.

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1952

En application de la loi du 25 juillet 1952, les décisions judiciaires modifiant le nom d’un enfant naturel sont portées sur son acte de naissance.

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1954
  • La loi du 15 mars 1954 autorise le maire, à déléguer à des agents communaux (titulaires et majeurs) ses fonctions d’officier de l’état civil.
  • Règlement relatif à la délivrance du livret de famille (décret du 17 mai 1954).
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1955
  • Parution de l'Instruction générale relative à l’état civil (IGEC)..
  • Mention de l'adoption et de la légitimation adoptive en marge des actes de naissance.
  • La loi du 12 novembre 1955 permet à toute personne à demander la modification de son ou ses prénoms auprès du Tribunal de grande instance.
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1958 Ordonnances des 23 août et 23 décembre 1958 :
  • Mention du changement de nom et de la francisation du nom doit être portée en marge des actes d’état civil de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
  • La mention RC (Répertoire civil) est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, le Répertoire civil étant le registre dans lequel sont répertoriés l'ensemble des demandes, actes et jugements relatifs à l'état civil.
  • Le jugement de divorce n’est plus transcrit mais mentionné en marge de l’acte de naissance.
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1962 Les registres doivent clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année. Dans le mois, l'un des doubles doit être déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du Tribunal de grande instance (décret no 62-921 du 3 août 1962).
1965

Création du Service central d'état civil à Nantes (décret no 65-422 du 1er juin 1965).

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Il reçoit notamment en dépôt les registres de l’état civil consulaire et les autres registres d’état civil tenus au ministère des Affaires étrangères.

1966

Instruction ministérielle du 12 avril 1966 (Journal officiel du 3 mai 1966) relative aux principes généraux sur le choix des prénoms.

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1968
  • Le décret no 68-148 du 15 février 1968 fixe les règles de publicité des actes datant de moins de cent ans : toute personne majeure ou émancipée peut obtenir des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Peuvent également obtenir des copies, les ascendants ou descendants de la personne que l’acte concerne, son conjoint, son représentant légal et le Procureur de la République.
  • Le décret no 68-856 du 2 octobre 1968 porte, quant à lui, sur la publicité des extraits des actes de naissance et de mariage.
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1974
  • Le consentement parental passe à 18 ans et ne concerne plus que les filles.
  • Règlement relatif à la délivrance du livret de famille (décret no 74-449 du 15 mai 1974). Il crée trois sortes de livrets de famille : le livret de famille d'époux, celui de père ou mère naturels, et celui de famille naturelle.
  • Mise à jour de l'Instruction générale relative à l'état civil (IGEC).
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1975 Réforme du divorce autorisant désormais le divorce par consentement mutuel.
1983

Nouvelle édition de l'Instruction générale relative à l'état civil (IGEC).

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1985
  • Créée par la loi no 85-528 du 15 mai 1985, la mention Mort en déportation doit être apposée sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation ou à l'occasion d'un transfert dans un camp.
  • Le nom d’usage est institué par la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985. Toute personne majeure peut ajouter à son nom le nom de de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, en l'accolant à son nom de famille en première ou seconde position selon son choix.
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1989

Suppression de l'obligation d'apposer des mentions marginales sur les exemplaires des actes détenus par les greffes des Tribunaux de grande instance (loi no 89-18 du 13 janvier 1989).

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1992 La jurisprudence de la Cour de Cassation du 11 décembre 1992 (assemblée plénière, arrêts no 1992-002867 et no 1992-02595) autorise les transsexuels à changer de prénom et sexe à l'état civil au terme d'un parcours médical au cours duquel ils/elles changent chirurgicalement de sexe.
Le nouvel état civil est transcrit par la mairie de naissance sur l’acte de naissance en mentions marginales.
1993
Loi n
o
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  • 93-22 du 8 janvier 1993 :
  • Il est désormais possible d'inscrire sur les registres d'état civil les enfants sans vie, lorsque l'enfant est décédé avant la déclaration de naissance.
    Cela permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques.
  • Toute personne peut demander à changer de nom et de prénom s'il y a justification d'un intérêt légitime.
  • Le choix des prénoms est libre.
1996

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La loi no 96-604 du 5 juillet 1996 modifie le Code civil et précise que lorsque les parents d'un enfant sont inconnus, l'Officer de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tiendra lieu de nom de famille et les reporte sur l'acte de naissance.

1999

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Révision intégrale de l'Instruction générale relative à l'état civil (IGEC).

2000

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Suppression des fiches d'état civil qui sont remplacées, soit par la production de l'original, soit par la production d'une photocopie lisible.

2002 La loi no 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille permet à toute personne d'adjoindre en seconde position au nom qui lui a été transmis le nom de son autre parent. Cette faculté peut s'exercer à compter de la majorité du demandeur et avant la déclaration de naissance de son premier enfant.
Le mot patronyme et l'expression nom patronymique sont remplacés par nom de famille.
2003 La loi no 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille permet aux enfants nés après le 1er janvier 2005 de porter soit le nom de la mère, soit celui du père, ou bien les deux dans l'ordre choisi par les parents et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
2004 Assouplissement des règles du divorce (loi no 2004-439 du 26 mai 2004).
2005 La légitimation a été supprimée par l'ordonnance no 2005-759 du 04 juillet 2005 en vigueur depuis le 1er juillet 2006 ; les termes naturel et légitime concernant un enfant n'existent plus.
2006
  • La loi no 2006-399 du 4 avril 2006 fixe à 18 ans révolus l'âge pour contracter mariage.
  • Le décret no 2006-640 du 1er juin 2006 et l’arrêté du 1er juin 2006 instaurent le livret de famille unique..
2008
  • Par trois arrêts (nos 128, 129 et 130) rendus le 6 février 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation, tout foetus né sans vie à la suite d’un accouchement peut être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement, précisant ainsi le statut des enfants nés sans vie.
    Les interruptions volontaires de grossesse et les fausses couches précoces (au cours du premier trimestre de la grossesse) en sont exclues.
  • Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie (décret no 2008-798 du 20 août 2008).
2012 La mention Mort pour le service de la Nation a été instituée par la loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.
Le ministre compétent peut décider que la mention Mort pour le service de la Nation soit portée en mention marginale sur l'acte de décès d'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ou bien d'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
De même la mention Victime du terrorisme est créée. Elle peut être portée sur l'acte de décès de la victime d'un acte de terrorisme après arrêté du ministre de la Justice pris après instruction du dossier présenté par la famille au service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes.
2013 La loi no 2013-404 du 17 mai 2013 a aboli de fait le mariage hétérosexuel et a instauré le mariage pour tous, ouvert aux couples de personnes de même sexe.
La même loi autorise un époux à porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom et dans l'ordre qu'il choisit.
Il est réaffirmé que les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
2015

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Dans son arrêt no 619 du 3 juillet 2015, la Cour de cassation se prononce en faveur de l'inscription à l'état civil français d'enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui.

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2016
  • Pour application de la loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012, le décret no 2016-331 du 18 mars 2016 précise que le décès de l'agent public doit obligatoirement être causé par l'acte volontaire d'un tiers, détermine les ministres compétents pour attribuer la mention Mort pour le service de la Nation et prévoit que toute personne ayant un intérêt à agir peut demander l'attribution de cette mention.
    Il donne compétence à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour instruire les demandes d'attribution de la mention Mort pour le service de la Nation et pour assurer l'exécution des décisions prises par les ministres compétents.
  • La loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 transfère à l'officier de l'état civil la procédure de changement de prénom jusqu'alors dévolue au juge des affaires familiales (JAF). L'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République lorsqu'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime.
    Le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales si le procureur s'oppose au changement de prénom.
    La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé.
    S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal.
    Si le mineur est âgé de plus de 13 ans, son consentement est requis.
    La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
    Les décisions de changement de prénom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil par instruction du procureur de la République.
  • La procédure de changement de nom par motif légitime était précédemment instruite par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice. Elle revient désormais à l'officier de l'état civil.
    Les Français nés à l’étranger peuvent désormais transcrire sur l’état civil français le même nom qui a été inscrit à l’état civil étranger. Ce changement de nom est obtenu directement auprès de l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance (officier de l'état civil communal, agent consulaire, du Service central de l’état civil (SCEC) du ministère des affaires étrangères ou de l'OFPRA).
    Lorsque la personne est mineure, la demande est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le parent empêché peut donner procuration à une personne de son choix.
    Pour un enfant né à l’étranger et dont au moins l’un des parents est Français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant.
    Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
    Les décisions de changement de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instruction du procureur de la République.
  • La publicité des actes de l'état civil, déjà prévue par décrets, est désormais consacrée dans la loi.
  • Le délai commun de 3 jours qui était prévu pour les déclarations des naissances est porté à 5 jours.
  • Lorsqu'elles sont reliées à COMEDEC les communes de naissance des futurs époux n'ont plus à délivrer les actes de naissance qui peuvent être transmis via COMEDEC à la commune de mariage.
  • Les usager peuvent solliciter la production d'actes de décès. L'officier de l'état civil peut demander vérification des informations déclarées, via COMEDEC, au dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut, de l'acte de mariage.
  • En son article 51, la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 modifie l'article 40 du Code civil, supprimant l’obligation, pour les communes, de tenir un double registre de l’état civil sur papier, lorsqu’elles ont automatisé le traitement de ces données.

Nota : Le dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d'Etat Civil) est un mode de délivrance de données de l’état civil offert aux communes, source de simplification pour l’usager et de sécurisation des titres d’identité pour l'État.
L’usager n’a plus à produire son acte d’état civil à l’appui d’une démarche administrative, l’administration adressant directement une demande à l’officier de l’état civil de la commune de naissance.
Ce procédé permet de lutter contre la fraude documentaire à l’état civil.
(Source : Agence nationale des titres sécurisés)

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2017
  • Au 1er janvier 2017, la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, en son article 50, crée une nouvelle procédure pour le divorce par consentement mutuel en ajoutant un alinéa à l’article 229 du Code civil, selon lequel « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats (divorce sans juge), déposé au rang des minutes d'un notaire». Sont introduits quatre nouveaux articles dans le Code civil, les articles 229-1 à 229-4.
    Cette nouvelle procédure connaît toutefois plusieurs garde-fous: lorsqu’un enfant mineur demandera à être entendu, la nouvelle procédure ne pourra être engagée, la procédure actuelle devant le juge aux affaires familiales continuera de s’appliquer. Idem lorsque l'un des époux se trouvera placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.
    Chaque époux disposera d'un délai de quinze jours pour se rétracter après la signature de la convention.
  • Afin de transmettre les actes d’état civil plus facilement, le registre d’état civil est dématérialisé et les mairies peuvent se les communiquer directement. Le déploiement de COMEDEC est prévu jusqu'en 2018.
  • Selon le décret no 2017-270 du 1er mars 2017, sur décision du maire et après information au procureur de la République, le lieu de célébration du mariage peut être autre que la maison commune (mairie).